Expulsion et meubles abandonnés

Expulsion et meubles abandonnés
  • Exécution forcée
  • Expulsion
  • Judiciaire

La procédure d’expulsion s’avère longue compte tenu des délais légaux offerts au(x) locataire(s) indélicat(s) et ce d’autant plus lorsqu’il(s) s’avère(nt) passif(s).

Il est un problème survenant en fin de procédure qui pousse bien souvent le propriétaire malheureux dans ses derniers retranchements en termes de supportabilité de la procédure qu’il a dû faire mener : le cas où le locataire laisse sur place des meubles.

En effet, afin de protéger la propriété des biens du locataire, la loi prévoit qu’il faille demander au juge de l’exécution de statuer sur le sort des biens. On se retrouve alors en pratique avec un bien qui est repris, c’est-à-dire que le locataire n’y est plus et les serrures ont été changées, mais qui ne peut être remis au propriétaire avant plusieurs semaines faute d’avoir pu ou voulu faire transporter les biens en un lieu adapté (coût du déménagement et de stockage souvent aux frais du propriétaire). Les biens sont alors laissés sur place, le temps que le juge statue sur leur sort (destruction, vente aux enchères s’ils ont de la valeur…).

En son article R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il est en effet prévu :

Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 

1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; 
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; 
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ; 
4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeubleà une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience.

 

L’article L 433-32 du même code prévoit :

 

A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

La LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article L 433-32 pour le rédiger en son premier alinéa de la manière suivante :

A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.

Cette nouvelle disposition dont la date d’entrée en vigueur sera ultérieurement fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2020 supprime le recours au juge. Le locataire expulsé pourra par la suite défendre ses droits, mais il s’agira alors d’un contrôle a posteriori. Voici une disposition qui va accélérer la fin de la procédure d’expulsion.