Huissier de justice et forces de police ou de gendarmerie

Huissier de justice et forces de police ou de gendarmerie
  • Exécution forcée
  • Expulsion
  • Impayés

L'Huissier de justice officier public et ministériel est amené à collaborer régulièrement avec les services de police et de gendarmerie. Il peut requérir leur assistance dans le cadre d'une ouverture forcée en l'absence de l'occupant du local et peut également requérir leur concours pour réaliser une procédure comme l'expulsion où la force coercitive est éventuellement nécessaire. 

 

L'assistance à l'Huissier de justice des services de police ou de gendarmerie

 

Lorsqu'il dispose d'un titre exécutoire ou qu'il y a spécialement été autorisé, l'Huissier de justice peut pénétrer un local d'habitation ou commercial en l'absence de tout occupant ou si ce-dernier en refuse l'accès. Pour ce faire, il doit être accompagné.

La loi prévoit la liste des personnes qui peuvent l'accompagner :

"En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.


Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles".

 

 

En pratique, les Huissiers de justice font appel le plus possible à leurs propres témoins et évitent de solliciter les forces de l'ordre pour les laisser vaquer à leurs missions plus urgentes.

Dans cette mission, les forces de l'ordre ne sont que des témoins et n'ont pas vocation première à prêter mains-fortes à l'huissier de justice. 

 

 

L'Huissier de justice et le concours de la force publique

 

L'huissier de justice va requérir le concours de la force publique lorsqu'il se trouve confronté à une difficulté matérielle qui l'empêche, seul, de mener à bien sa mission.

 

 


L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.

 

 


L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

 

L'Huissier de justice devra disposer d'un titre exécutoire, rencontrer une résistance active ou passive du requis et avoir tenté infructueusement l'exercice de sa mission.

Cette réquisition est réalisée par l'Huissier de justice auprès de la Préfecture territorialement compétente. 

La Préfecture dispose d'un délai de deux mois pour répondre à la réquisition de l'Huissier de justice. Le défaut de réponse dans ce délai est un refus tacite. 

Le refus du concours de la force publique par la Préfecture permet au requérant de se faire indemniser par l'Etat du préjudice que cela lui créer. 

Le domaine privilégié du concours de la force publique est la procédure d'expulsion. En effet, si passé le délai offert par le commandement de quitter les lieux, l'occupant sans droit ni titre est toujours dans les lieux, l'Huissier dressera un acte de tentative d'expulsion puis effectuera la réquisition du concours de la force publique. Le concours accordé, il prendra contact avec les services de police ou de gendarmerie pour organisation des mesures d'expulsion. 

 

 

Selon les cas, l'Huissier de justice sera accompagné de forces d'intervention spéciales comme le PSIG en secteur gendarmerie. 

 

 

 

Article 433-3 du Code pénal

 

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. (...)

Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le présent alinéa ne s'applique pas aux faits mentionnés à l'article 433-3-1.

 

Article 222-13 du Code pénal

 

 

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

(...)

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.