La publicité comparative

La publicité comparative
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La publicité comparative met en comparaison des biens ou des services en ayant recours à la comparaison soit en citant, voire en représentant des biens, services, nom ou enseigne commercial d’un concurrent.    

 

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :


1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

 

Pour que comparaison soit raison, elle doit porter sur des biens ou services comparables c’est-à-dire de même nature ou ayant la même fonction. La comparaison doit être objective et vérifiable.

 

La publicité comparative ne peut :


1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;


2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;


3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;


4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.

 

En outre, il est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

 


L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.

 

C’est pourquoi, en matière de publicité comparative le constat d’Huissier de justice est particulièrement opportun tant pour l’annonceur afin de sauvegarder la preuve des éléments de comparaison (prix des concurrents, classement, nombre de clients, évaluation et commentaires des clients…) tant pour le comparé qui peut estimer que la publicité atteint ses droits pour être fausse, trompeuse ou bien encore dénigrante.

Nous pouvons réaliser des constats sur l’ensemble du territoire national et pouvons réaliser un constat internet (voir notre article).

 

Nous contacter.

 

Références : Code de la consommation : articles L 122-1 à L 122-7 

 

Et aussi :

Protéger vos créations artistiques par le constat de dépôt

Constater un site internet inaccessible pour la défense de vos droits

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La mise sous scellé par Huissier de justice 

Le constat de SMS ou de messages vocaux