Qu’ils s’agissent de litiges internationaux dès l’origine où d’une internationalité contrainte par le déménagement du débiteur vers des terres qu’il espère peut être plus propices à sa fuite, l’exécution forcée internationale soulève toujours les plus grandes incertitudes pour celui qui va devoir la conduire.
Les difficultés se situent chronologiquement en deux temps; l’obtention du titre adéquat et la mise à exécution.
La création d’instruments juridiques internationaux et européens a grandement facilité l’obtention de titres exécutoires reconnus par différents ordres juridiques. Cette phase, eu égard à son caractère essentiellement intellectuel, s’harmonise plus facilement que celle liée à l’exécution forcée qui fait appel à des organisations humaines où les organes exécutant n’ont ni les mêmes titres, ni les mêmes fonctions de sorte qu’il est parfois difficile d’y trouver des équivalences.
L’Union européenne propose aujourd’hui plusieurs outils permettant d’obtenir un titre exécutoire valable au sein de son espace. Ces outils rendent relativement simples l’obtention d’un titre exécutoire et l’extranéité du litige n’est plus un frein à leur prise.
Nous verrons ainsi l’injonction de payer européenne, le règlement des petites litiges et le titre exécutoire européen.
Cette procédure, créée en 2006[1], est très similaire à l’injonction de payer française et repose sur une procédure qui se veut non contradictoire sauf pour le débiteur à contester la dette. Ce n’est qu’en cas de contestation que les parties seront réunies à une audience. Outre les dispositions du règlement européen, l’injonction de payer européenne est régie par les articles 1424-1 et suivants du Code de procédure civile français.
Il est constitué par la matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers c’est-à-dire un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l’Etat membre de la juridiction saisie.
Le caractère transfrontalier s’apprécie au moment de la demande en injonction de payer européenne.
L’injonction de payer européenne ne peut s’appliquer pour :
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
a) |
les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; |
b) |
les faillites, concordats et autres procédures analogues; |
c) |
la sécurité sociale; |
d) |
les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins
|
La compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment déterminée aux articles 2 à 7 du règlement (CE) no 44/2001.
Pour une parfaite exhaustivité, le lecteur s’y reportera mais il peut être retenu qu’en principe les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre mais qu’une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre ; en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée c’est-à-dire le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ou pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001.
Le portail judiciaire européen propose un formulaire dynamique permettant d’identifier pour chaque pays, la juridiction compétente[3].
La demande en injonction de payer européenne[4] s’effectue à l’aide du formulaire de type A[5].
Elle comprend l’identification complète des parties et le cas échéant de leurs représentants, le montant de la créance en principal, intérêts, pénalités de retard et frais ainsi qu’une description des circonstances fondants la demande et des éléments visant à la prouver.
Signalons que la demande peut être formulée par voie électronique[6]. En l’absence de d’informations précises quant à l’acceptation par un pays et aux modalités de transmission électronique, le demandeur préféra recourir à la méthode traditionnelle de la lettre recommandée internationale.
Il est à noter que la juridiction peut permettre au demandeur à l’injonction de compléter ou de rectifier sa demande dans un délai défini. Ce complément ou rectification s’effectueront par la transmission d’un formulaire B en réponse[7].
La juridiction peut d’abord n’accepter que partiellement la demande formulée auprès d’elle. Un formulaire de type C lui est alors transmis par la juridiction et l’invite à accepter ou refuser la proposition d’injonction de payer européenne portant sur le montant fixé par la juridiction. Si le demandeur n’accepte pas la proposition dans le délai qui lui fut imparti, la demande est totalement rejetée.
La juridiction peut également refuser de rendre une injonction de payer. Elle en informera et communiquera les motifs au demandeur par le biais d’un formulaire de type D. Le rejet n’est pas susceptible de recours mais n’empêche pas le demandeur de déposer une nouvelle demande d’injonction de payer ou d’user de toute autre procédure prévue par le droit de l’Etat membre.
Enfin, la juridiction pourra satisfaire à la demande en rendant une ordonnance d’injonction de payer européenne au moyen du formulaire de type E.
Le rendu de l’ordonnance s’effectue « en principe » dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande.
Le formulaire de type E matérialisant l’injonction de payer européenne comporte des explications sur l’injonction de payer qui est faite au débiteur, aux possibilités de recours qui lui sont permises et aux conséquences de son absence de réaction.
Les modes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne prévus aux articles 13 et 14 du règlement sont nécessairement très larges et vont de la signification par l’autorité compétente à la simple notification sans preuve de dépôt en passant par une remise par voie électronique.
S’agissant d’une injonction de payer européenne à signifier en France, l’article 1424-5 du Code de procédure civile prévoit les mentions qui doivent figurer à l’acte de signification.
Le débiteur contre lequel a été rendu une ordonnance d’injonction de payer européenne peut former opposition contre celle-ci dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification qui lui en a été faîte. Cette opposition qui, au stade de sa formation n’a pas à en préciser les motifs, est effectuée par le biais du formulaire F soit sur support papier ou par tout autre moyen de communication acceptée par l’Etat membre d’origine.
Si opposition est formée, la procédure « se poursuit devant les juridictions compétentes de l’Etat membre d’origine conformément aux règles de procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas »[8].
Le demandeur est alors informé de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne. Le défendeur n’a pas l’obligation de recourir à la représentation par avocat ou un autre professionnel du droit pour former opposition[9].
En France, il appartient à l’Huissier de Justice ayant signifié l’injonction de payer européenne d’envoyer copie de son acte de signification à la juridiction l’ayant rendue[10].
Faute d’opposition dans le délai de trente jours et du temps supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition[11], la juridiction ayant rendue l’ordonnance d’injonction de payer la déclare exécutoire au moyen du formulaire type G[12].
L’ordonnance d’injonction de payer déclarée exécutoire peut être mise à l’exécution forcée dans les autres états membres de l’Union sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une déclaration constatant sa force exécutoire[13].
A cette fin, le demandeur remettra aux autorités compétentes de l’Etat membre d’exécution une copie de l’injonction de payer européenne déclarée exécutoire et le cas échéant la traduction de l’injonction de payer dans la langue officielle de l’Etat membre d’exécution ou de celle du lieu où l’exécution est demandée[14].
Tout comme l’injonction de payer française peut toujours faire l’objet d’une opposition après avoir été revêtue de la formule exécutoire[15], l’injonction de payer européenne peut être réexaminée à la demande du débiteur dans des cas exceptionnels :
- l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon un mode non assorti de la preuve de sa réception par le défendeur et si la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part ou le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part,
- lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
Si la juridiction rejette la demande du défendeur, l’injonction de payer européenne reste valable mais si elle estime la demande du défendeur justifiée, l’ordonnance devient nulle et non avenue.
Cette procédure a été institué par le Règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, et intégrée au droit français aux articles 1382 du Code de procédure civile.
Cette procédure peut s’appliquer en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Sont exclues de son champ d’application les matières fiscales, douanières ou administratives et ce qui a trait à la mise en cause de responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique. Sont également exclus de l’application de cette procédure les domaines touchant à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, aux successions, aux faillites, à la sécurité sociale, à l’arbitrage, au droit du travail, aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité[16].
Le caractère transfrontalier et la valeur du litige s’apprécient au moment de l’envoi du formulaire de demande.
La demande est introduite par l’envoi à la juridiction compétente[17] du formulaire type A[18].
La juridiction compétente est soit celle du domicile du défendeur soit celle du lieu de l'exécution du contrat, du lieu du fait dommageable ou du lieu de situation de l'immeuble[19].
Le demandeur décrit dans le formulaire les éléments de preuve à l’appui de sa demande et l’accompagne des justificatifs utiles.
Si la juridiction estime que la demande est incomplète elle peut transmettre au demandeur le formulaire de type B sollicitant la transmission d’éléments complémentaires.
La demande doit être présentée dans la langue de la juridiction[20].
Si la juridiction estime infondée la demande ou que le demandeur n’a pas complété sa demande comme il fut invité à le faire, la demande est rejetée.
La procédure est en principe purement écrite. Le juge conserve néanmoins la faculté de fixer une date d’audience s’il l’estime nécessaire[21].
Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande, la juridiction saisie doit adresser au demandeur le formulaire de réponse C.
Une copie du formulaire A de demande est alors signifié ou notifié par la juridiction avec copie du formulaire de réponse C au débiteur par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.
Le défendeur dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés pour remplir la partie II du formulaire type de réponse C, en joignant d’éventuelles pièces justificatives au soutien de sa réponse.
La juridiction dispose alors d’un délai de 14 jours pour transmettre au demandeur la réponse du défendeur, lequel peut y effectuer une demande reconventionnelle. Le demandeur initial disposera dans ce dernier cas d’un délai de trente jours pour répondre à compter de la notification qui lui en aura été faite.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur, elle rend une décision, ou demande la fourniture de renseignements complémentaires ou d’éléments probatoires ou peut convoquer les parties à comparaître à une audience qui se tiendra dans un délai de trente jours à compter de la convocation[22]. L’audience peut s’effectuer par visioconférence[23]. La représentation par avocat n’est pas obligatoire[24].
Après l’audience ou après réception des éléments sollicités, la juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours. La décision sera signifiée ou notifiée par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.
d) Voie de recours et réexamen
L’article 17 du règlement dispose que les voies de recours sont déterminées par les règles de droit national. En France, seront applicables les voies de recours applicables aux décisions rendues en dernier ressort soient l’opposition et le pourvoi[25].
Par ailleurs, le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue à la juridiction lorsque:
Aux termes de l’article 20 du règlement la « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire ».
Il faut néanmoins, qu’une des parties sollicite la délivrance du certificat au moyen du formulaire type D[26].
L’exécution de la décision rendue s’effectuera selon le droit de l’Etat membre d’exécution. La partie sollicitant l’exécution remettra aux autorités compétentes une copie de la décision et si nécessaire en fournira une traduction dans la langue officielle de l’Etat membre d’exécution.
Le titre exécutoire européen a permis de supprimer la procédure d’exequatur[27] au sein des états membres en permettant une reconnaissance automatique de la décision rendue dans un Etat membre par un autre Etat membre. Il a une vocation plus générale que les deux outils précédemment vus.
Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
Le titre exécutoire s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction mais ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ni à ce qui a trait à l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; aux faillites, concordats et autres procédures analogues; à la sécurité sociale; et à l'arbitrage.
Le titre exécutoire trouve application s’agissant des obligations alimentaires.
Sont certifiables en tant que titres exécutoires européens, les décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.
Le caractère incontesté est réputé [28]:
a) si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire; ou
b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire; ou
c) si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine; ou
d) si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.
Le titre exécutoire européen peut être obtenu pour une décision rendue, un acte authentique et une transaction judiciaire. Nous n’envisagerons ici que l’hypothèse de son obtention dans le cadre d’une décision à rendre.
Le débiteur doit avoir reçu les informations prescrites aux articles 16 et 17 du règlement parmi lesquels :
-les noms et adresses des parties;
-le montant de la créance;
- si des intérêts sont exigés, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre où la décision est rendue;
- une indication de la cause de la demande.
Le débiteur doit également être informé des modalités de contestation de la demande du créancier (délai pour le faire, nécessité de prendre un avocat…).
L'acte introductif d'instance doit également présenter un certain nombre de conditions permettant de vérifier que le débiteur a été correctement informé.
La signification ou notification doit être assortie de la preuve de sa réception par le débiteur ou par son représentant. Si cette preuve ne peut être rapportée, il faudra que l'adresse du débiteur soit certaine. Les différents modes de notification possibles sont prévus par les articles 13 et 14 du règlement.
A ce stade, le demandeur peut d'ores et déjà sollicité que soit rendu un titre exécutoire européen.
Si l'Union Européenne a mis en place des outils visant à harmoniser les notifications de décisions et à obtenir dans les différents pays des décisions de justice, chaque pays conserve des spécificités quant à l'exécution forcée et à ses acteurs. Tous les pays n'ont pas d'Huissier de Justice.
Aussi, pour juger de l'opportunité de poursuivre une exécution forcée, il convient de se rapprocher d'un Huissier de justice qui pourra vous conseiller par rapport au pays à considérer.
Contacter Me Marien MALET Huissier de Justice à Châteauroux (36) compétent pour réaliser l'ensemble de significations et exécution de décision de justice internationale.
[1] Règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
[2] Article 2 rglt
[3] https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-fr.do
[4] Article 7 rglt
[5] https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-fr.do?clang=fr
[6] Voir le développement de « E-Codex » : Arrêté du 1er août 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommée « e-CODEX » permettant l'introduction et le suivi dématérialisé de deux procédures civiles européennes : l'injonction de payer et les petits litiges ; https://www.e-codex.eu
[7] https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-fr.do?clang=fr
[8] Articles 7 et 17 du règlement
[9] article 24
[10] article 1424-7 CPC
[11] Le règlement prévoit ce délai supplémentaire à l’acheminement sans pour autant le chiffrer.
[12] Article 18 du règlement
[13] Article 19
[14] Article 21
[15] Article 1416 CPC
[16] Article 2 Règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
[17] https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-fr.do
[18] https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do?clang=fr
[19] re?glement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 de?cembre 2000 concernant la compe?tence judiciaire, la reconnaissance et l’exe?cution des de?cisions en matie?re civile et commerciale
[20] article 6
[21] article 5
[22] article 7
[23] article 8
[24] article 10
[25] Article 571 et 605 du CPC
[26] Cette demande peut être réaliser dès l’origine par le demandeur en cochant une case dans le formulaire de type A
[27] article 5 reglement
[28] article 3