Le droit est une affaire de délais. En effet, il est marqué par de nombreux délais qu'ils délimitent le temps pour exercer une voie de recours ou pour se pourvoir en justice, leur maîtrise est essentielle pour ne pas passer à côté de ses droits.
L'Huissier de Justice voit ses actions largement jalonnées de délais; soit pour réaliser ses actes avant leur expiration soit, car ses actes marquent le point de départ d'un délai.
Le Code de Procédure civile prévoit des règles de computation des délais. Les délais de procédure ont pour spécificité de pouvoir être prorogés notamment à raison des distances qui séparent leur bénéficiaire de la juridiction, mais également lorsque leur date d'expiration tombe normalement un jour non ouvré. Si les règles de computation des délais de procédure sont d'une maîtrise relativement aisée, savoir si un délai figure parmi ceux relevant de la catégorie des délais de procédure l'est parfois beaucoup moins.
Article 642 du Code de Procédure civileTout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du Code de Procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Nous vous proposons une infographie mettant en exergue les principaux délais auxquels l'Huissier de Justice est confronté selon qu'ils sont prorogeables ou non.